Le droit bancaire à Foix (Ariège)

« L’économie mondiale demeure une notion abstraite aussi longtemps que l’on ne possède pas un compte en banque » Achille Chavée

Au sein de l’arborescence juridique, le droit bancaire est « à la croisée des chemins » puisqu’il est représenté comme une branche du droit commercial, des entreprises, des contrats mais également de la responsabilité civile relative au commerce de l’argent.

Le droit bancaire a donc pour vocation de régenter les activités et opérations bancaires exercées par les établissements de crédits. Nonobstant le fait que la notion d’activité bancaire ne soit pas définie légalement, celle relative aux opérations bancaires trouve son fondement au sein de l’article L.311-1 du Code Monétaire et Financier qui énumère certaines de ces opérations.

De surcroît, les dispositions de l’article L.311-2 du Code Monétaire et Financier énoncent que les établissements de crédits détiennent la possibilité d’entreprendre « des opérations connexes à leur activité » comme :

  • Les opérations de change,
  • Les opérations sur or, métaux précieux et pièces,
  • Le placement la souscription, l’achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier,
  • Le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine et financière,
  • L’émission et la gestion de monnaie électronique...

Comme évoqué précédemment, le droit bancaire n’est pas un droit pouvant être qualifié d’ « autonome » eu égard notamment aux nombreuses applications qui sont faites des dispositions consignées au sein du Code de Commerce. Pour preuve, les opérations de banques sont assimilées et qualifiées d’actes de commerce au sens de l’article L.110-1 du Code de Commerce.

De par sa technicité et son implication dans le monde économique actuel, le droit bancaire a pour enjeu majeur de garantir la sécurité juridique de la clientèle. Cette sécurisation se matérialise par l’application d’un formalisme rigoureux mais également par la création de « règles sectorielles spécifiques » à cette matière :

  • Extension de la responsabilité civile et pénale du banquier,
  • Le devoir de conseil et le secret bancaire,
  • Le contrat de banque, l’effet de commerce,
  • Les règles des opérations de crédit,
  • Le cautionnement à titre personnel ou titre d’une société...

Une question subsiste pour autant : qu’est-ce qu’un établissement de crédit ? Les dispositions de l’article L.511-1 du Code Monétaire et Financier précisent que : « les établissements de crédit sont les entreprises dont l’activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits ».

Cette définition est la copie quasi-identique de celle donnée par l’article L.121-1 du Code de Commerce définissant la notion de commerçant au sens juridique du terme. Si l’on se livre à une interprétation de ces dispositions législatives, il est possible d’en conclure que l’établissement de crédit est un commerçant pratiquant des actes de commerce, matérialisés par des opérations bancaires, à titre de profession habituelle.

En tant que commerçant, l’établissement de crédit entretient des relations de droit privé avec sa clientèle. En effet, un contrat est conclu entre les deux parties et leur responsabilité respective peut être engagée dès lors que l’un des co-contractants manque à l’une de ses obligations.

De ce fait, que vous soyez un particulier ou un chef d’entreprise, la SELARL LESPRIT - TRESPEUCH s’attache à sécuriser l’ensemble de vos engagements bancaires et s’engage dans la défense de vos droits et de vos intérêts dans le cadre de contentieux bancaires ou d’opérations de financement.

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